Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's judgment that rejected their claim for €10,000 in non-pecuniary damages against a municipality, after having been invited to cure the defect. The court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because the filing was not presented by a mandatory lawyer before the administrative court, and the appellant failed to regularize this omission despite being formally requested to do so, as required by the rules governing appeals in cassation before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because the filing was not presented by a mandatory lawyer before the administrative court, and the appellant failed to regularize this omission despite being formally requested to do so, as required by the rules governing appeals in cassation before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that the appeal is not admitted.
This provision was cited in the reasoning regarding the referral of the case to the Council of State.
This article establishes the principle of admission procedure for appeals in cassation before the Council of State.
This article is cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article is cited to establish the mandatory requirement for legal representation in appeals in cassation.
This article is cited regarding the requirement to invite the author to regularize the conclusions if inadmissibility can be covered after the deadline.
This provision was requested by the appellant for costs, but was not granted in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2102354 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL03051 du 22 janvier 2024, enregistrée le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 janvier 2024 notifiée le 26 janvier 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Paris, le 21 mai 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :