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491081 ECLI:FR:CECHS:2024:491081.20240523 Généré par l'IA

Developer Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 491081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a mayor's permit granting a subdivision development, after lower administrative courts upheld the permit's legality, leading to an appeal to the highest administrative court; the court dismissed the appeal, ruling that the grounds presented—alleged errors of law regarding procedural requirements and misinterpretation of evidence concerning the regular occupancy of a specific property—were manifestly insufficient to warrant admission of the final appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Developer Permit Annulment Appeal Dismissed: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis d'habiter contrôle de la procédure qualité pour recourir contre permis promotion immobilière retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative order refusing the admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

The decision to refuse admission was taken based on this article, as indicated in the preceding considerations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in the dispositive part of his submission (point 3), this article concerning costs was not applied in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Faverges-Seythenex a accordé à la société Ytem Aménagement un permis d'aménager un lotissement de huit lots, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2304322 du 13 septembre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Duhamel, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2023 de la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Favergues-Seythenex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement." Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que cette ordonnance est entachée d'erreur de droit au regard des exigences de l'article R. 600-4 du code de justice administrative et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte l'attestation de la société Engie du 3 août 2023 qu'il a produite comme justificatif de l'occupation régulière du logement sis 144, chemin du Piesant à Faverges-Seythenex.

4. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la commune de Favergues-Seythenex et à la société Ytem Aménagement.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber