Refusal of Review Regarding Residence Permit Denial Based on Medical Documentation and Accessibility of Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering their removal from the territory, an appeal which was rejected by the administrative court and subsequently by the administrative court of appeal. The Supreme Court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—alleging errors of law and fact regarding the administrative court's assessment of medical documentation, the probative value of a hospital's drug list, and the accessibility of necessary care in the country of origin—were deemed manifestly without merit under the procedure for non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Review Regarding Residence Permit Denial Based on Medical Documentation and Accessibility of Care: The Supreme Court refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—alleging errors of law and fact regarding the administrative court's assessment of medical documentation, the probative value of a hospital's drug list, and the accessibility of necessary care in the country of origin—were deemed manifestly without merit under the procedure for non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the appeal is not admitted.
This provision was used to justify the decision not to admit the appeal because it was manifestly without merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2013407 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00043 du 20 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Buk Lament - Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
-commis une erreur de droit et méconnu son office en considérant ne pas avoir besoin de solliciter la production de l'entier dossier médical sur la base duquel le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé ;
-commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en déniant la valeur probatoire de la liste de médicaments référencés du centre hospitalier universitaire de Brazzaville qu'il a produite ;
-commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il aura accès aux soins nécessaires à sa prise en charge médicale dans son pays d'origine.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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