Legislator Jurisprudence & Législation
491061 ECLI:FR:CECHS:2024:491061.20240314 Généré par l'IA

Social Security Pension Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 491061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court order that rejected their claim against a social security fund regarding a pension payment, after a prior administrative tribunal also dismissed the case on the grounds of jurisdictional incompetence. The court summarily dismissed the appeal because it was filed directly without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, as required for appeals of this nature and as noted in the notification of the contested decision, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Social Security Pension Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The court summarily dismissed the appeal because it was filed directly without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, as required for appeals of this nature and as noted in the notification of the contested decision, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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caisse de compensation représentation légale production de créance suppression de la rente procédure en assurances sociales fonds de pension

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for the inadmissibility or non-admission of an appeal on grounds of lack of serious arguments, which underpins the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility, such as the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 612-1 du même code
This provision is cited as the basis for rejecting the conclusions due to non-compliance with the obligation of mandatory representation, which was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the inadmissibility or non-admission of an appeal on grounds of lack of serious arguments, which underpins the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility, such as the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This provision is cited as the basis for rejecting the conclusions due to non-compliance with the obligation of mandatory representation, which was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe à ce que soit réglé le litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relatif au paiement de sa retraite. Par une ordonnance n° 2300597 du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 23BX02194 du 7 décembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Fait à Paris, le 14 mars 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat