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491053 ECLI:FR:CECHS:2024:491053.20240626 Généré par l'IA

Individual v. Hospital Regarding On-Call Management Allowances

Numéro de cause 491053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital's decision rejecting their claim for regularization of on-call management allowances and requested damages, which claim was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal; the Council of State dismissed the subsequent appeal for review as manifestly unfounded because none of the presented grounds—alleged violation of adversarial procedure due to reliance on a ground raised ex officio, insufficient reasoning, incorrect legal qualification regarding the applicable decree provisions for the position, or error of law concerning contractual obligations related to the allowance—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Individual v. Hospital Regarding On-Call Management Allowances: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

Mots-clés

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erreur administrative responsabilité hospitalière dommages-intérêts contractuels décisions en matière médicale travail sur appel clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to dismiss the appeal via an ordinance (non-admission).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests of the appellant, but since the appeal was not admitted and no costs were explicitly ordered in the dispositive, it is excluded based on the rules provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) a rejeté sa demande indemnitaire préalable de régularisation de ses indemnités d'astreinte de direction, et de condamner le CHIMM à lui verser la somme globale de 65 856 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n°s 1800397, 1802957 du 28 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01203 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHIMM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité et de méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'il se fonde sur un moyen relevé d'office pour rejeter sa demande indemnitaire ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son emploi relève des dispositions du II de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010, et non des dispositions du I de ce même article ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'a pas accompli un nombre annuel de gardes de direction d'au moins 40 jours ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne peut se prévaloir de ce que le CHIMM a méconnu ses obligations contractuelles en refusant de lui attribuer l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 8 janvier 2010.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras