Legislator Jurisprudence & Législation
491051 ECLI:FR:CECHS:2024:491051.20240531 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Use Mandatory Counsel Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 491051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court order that had upheld the rejection of his administrative request to be declared qualified for a professional baccalaureate degree. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to have the appeal submitted by a mandatory lawyer to the Council of State, as required for cassation appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had indicated this representation requirement. Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Appellant's Failure to Use Mandatory Counsel Renders Appeal Inadmissible: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to have the appeal submitted by a mandatory lawyer to the Council of State, as required for cassation appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged order had indicated this representation requirement. Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.

Mots-clés

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notification de la décision défaillance du mandataire exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article states the final order, which is the non-admission of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the obligation to be represented by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, the violation of which leads to inadmissibility.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal summarily if it was not presented by counsel when representation was mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article states the final order, which is the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation to be represented by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, the violation of which leads to inadmissibility.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

This article allows the Conseil d'Etat to reject an appeal summarily if it was not presented by counsel when representation was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de le déclarer reçu au baccalauréat professionnel spécialité " assistant à la gestion des organisations et de leurs activités ". Par une ordonnance n° 2305573 du 25 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY03535 du 22 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 22 janvier et les 15 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba