Legislator Jurisprudence & Législation
491048 ECLI:FR:CECHS:2024:491048.20240527 Généré par l'IA

Advisory Opinion on Judicial Appointment Not Challengeable Annulment Action

Numéro de cause 491048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a superior judicial council's advisory opinion that consented to an individual's appointment as first vice-president of a court in New Caledonia. The court determined that, pursuant to organic law concerning the status of the judiciary, an opinion of the competent division of the superior judicial council regarding the appointment of a sitting judge is intrinsically linked to the subsequent decision made based on that opinion and thus does not constitute a separate, challengeable administrative act capable of being reviewed in an action for annulment, leading to the dismissal of the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Advisory Opinion on Judicial Appointment Not Challengeable Annulment Action: The court determined that, pursuant to organic law concerning the status of the judiciary, an opinion of the competent division of the superior judicial council regarding the appointment of a sitting judge is intrinsically linked to the subsequent decision made based on that opinion and thus does not constitute a separate, challengeable administrative act capable of being reviewed in an action for annulment, leading to the dismissal of the petition as inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire positions administratives désignation d'un conseil juridique loi organique action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier, 18 février et 20 avril 2024, M. D A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 22 novembre 2023 du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'il émet un avis conforme à la nomination de Mme B F au poste de premier vice-président du tribunal de première instance de Nouméa.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. () ".

3. L'avis conforme de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis et n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief.

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus et de ce qui a été dit au point précédent que l'avis du 22 novembre 2023 de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature, en ce qu'il émet un avis conforme à la nomination de Mme B F au poste de premier vice-président du tribunal de première instance de Nouméa ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La requête de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

Signé : Mme E C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain