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490994 ECLI:FR:CECHS:2024:490994.20240618 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Regarding Social Benefits Overpayment Recovery Enforcement

Numéro de cause 490994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their objection to a social benefits fund's enforcement order for the recovery of an overpayment. The appellate court transmitted the appeal to the highest administrative court for review, where the appellant argued that the initial tribunal president erred by rejecting the objection as inadmissible without further procedural steps to ensure the required decision for appeal was attached, despite the appellant's difficulty in producing it. The court determined, under the specific rules governing the admission of appeals, that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant the appeal's admission, thus issuing an order refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissal Regarding Social Benefits Overpayment Recovery Enforcement: The appellate court transmitted the appeal to the highest administrative court for review, where the appellant argued that the initial tribunal president erred by rejecting the objection as inadmissible without further procedural steps to ensure the required decision for appeal was attached, despite the appellant's difficulty in producing it. The court determined, under the specific rules governing the admission of appeals, that none of the presented arguments were sufficiently serious to warrant the appeal's admission, thus issuing an order refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision d'exécution perception indue d'indemnités de chômage griefs de procédure perception abusive de prestations de l'aide sociale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for deciding not to admit the appeal due to it being manifestly without merit.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision regarding the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a formé auprès du tribunal administratif d'Amiens opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu de 1 293,17 euros. Par une ordonnance n° 2303224 du 18 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24DA000098 du 18 janvier 2024, la présidente de la cour administrative de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 janvier 2024, formé par M. B contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Bouzidi, Bouhanna, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 22 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rendu son ordonnance à l'issue d'une procédure irrégulière et a commis une erreur de droit en s'abstenant, après une première demande de régularisation, de l'inviter à nouveau à compléter son envoi par la décision attaquée avant de rejeter sa requête comme irrecevable ;

- elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction, alors qu'il était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée, en demandant à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de la produire.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Fait à Paris, le 18 juin 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber