Inadmissibility of Appeal Regarding Deportation Order Suspension Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a lower court's order that dismissed their urgent request (under Article L. 521-2 of the administrative justice code) to suspend an order requiring their departure from French territory and to mandate state-funded return transport. The reviewing court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and therefore not admitted for review because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the applicable procedural rules for this type of appeal, an obligation that had been noted in the notification of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Regarding Deportation Order Suspension Due to Lack of Legal Representation: 521-2 of the administrative justice code) to suspend an order requiring their departure from French territory and to mandate state-funded return transport. The reviewing court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and therefore not admitted for review because the appellant failed to be represented by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the applicable procedural rules for this type of appeal, an obligation that had been noted in the notification of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the preliminary admission procedure for appeals on points of law, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited regarding the discretionary power of the Chamber president to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of legal representation.
Cited to confirm that the appeal was not exempt from the mandatory representation by a lawyer before the Council of State.
Cited as the basis for rejecting the conclusions without prior regularization when the obligation of representation was violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français et, enfin, d'organiser son raccompagnement, à la charge de l'Etat, en partie hollandaise de l'île de Saint-Martin. Par une ordonnance n° 2400045 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement mal fondée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2024, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 490085