Appeal Against Housing Benefit Overpayment Debt Collection Notice Dismissed for Lack of Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their opposition to a debt collection notice regarding an overpayment of housing benefits. The Council of State dismissed the appeal because the appeal was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, and the appellant failed to rectify this deficiency within the prescribed period after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Housing Benefit Overpayment Debt Collection Notice Dismissed for Lack of Mandatory Representation: The Council of State dismissed the appeal because the appeal was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, and the appellant failed to rectify this deficiency within the prescribed period after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal is not admitted (the main dispositive order).
This article sets the general principle for the inadmissibility procedure (admission prerequisite) which underlies the final order.
This article is cited to justify rejecting the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, justifying the application of the subsequent procedural rule.
This article dictates the procedure requiring the appellant to be invited to regularize the defect (lack of representation) before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a formé, devant le tribunal administratif de Montpellier, opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 avril 2023 par le directeur de la mutuelle sociale agricole du Languedoc en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 968,84 euros. Par une ordonnance n° 2303125 du 1er aout 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 1er mars 2024, notifiée le 6 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 juillet 2024. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
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O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras