Weapon Seizure Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court judgment that upheld the prefect's decision to seize their weapons and ammunition, followed by an appeal rejection by the Administrative Court of Appeal, ultimately leading to a submission of the matter to the highest administrative court for review. The court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the decision under appeal, rendering the petition inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Weapon Seizure Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, an obligation explicitly mentioned in the notification of the decision under appeal, rendering the petition inadmissible and therefore not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the non-admission ruling in the dispositive.
This article, cited in the reasoning, justifies the decision to refuse admission for lack of a mandatory lawyer.
This article, cited in the reasoning, establishes the general obligation to be represented by a lawyer at the Conseil d'Etat.
This article, cited in the reasoning, allows the Council of State to reject an appeal not presented by a mandatory lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le sous-préfet de Dinan a prononcé la saisie administrative des armes et munitions qu'il détenait, ainsi que la décision du 26 septembre 2017 par laquelle ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1705589 du 28 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT01236 du 22 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 23NT02688 du 16 janvier 2024, enregistrée le 17 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 févier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras