Mandatory Representation Requirement in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's order confirming the dismissal of their action, which sought the annulment of a departmental council's decision to reduce their social welfare benefit for one month. The court dismissed the appeal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court must be presented by an attorney qualified to practice before it, and the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, as the obligation had been noted in the notification of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3; Mandatory Representation Requirement in Administrative Appeal: The court dismissed the appeal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals to the highest administrative court must be presented by an attorney qualified to practice before it, and the appellant failed to meet this mandatory representation requirement, as the obligation had been noted in the notification of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.
This procedural rule allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This procedural rule permits the Council of State to reject an appeal without prior regularization if it was not filed by a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire de soixante-quinze euros le montant du revenu de solidarité active qu'il percevait pour une durée d'un mois. Par une ordonnance n° 2201553 du 26 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de cette demande.
Par une ordonnance n° 24BX00011 du 17 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2023 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber