Metropolitan Authority Liability Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their claim for damages against a metropolitan authority following an accident on public property in 2017. The appeal was deemed inadmissible and not admitted for review because the appellant failed to have their recourse presented by a lawyer registered with the highest administrative courts, as required by law for such appeals; although the appellant was formally invited to regularize this defect by submitting the necessary representation within a prescribed period, they did not do so, leading the President of the relevant chamber to dismiss the case via an order of non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Metropolitan Authority Liability Appeal Dismissed for Lack of Proper Legal Representation: The appeal was deemed inadmissible and not admitted for review because the appellant failed to have their recourse presented by a lawyer registered with the highest administrative courts, as required by law for such appeals; although the appellant was formally invited to regularize this defect by submitting the necessary representation within a prescribed period, they did not do so, leading the President of the relevant chamber to dismiss the case via an order of non-admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the President of the Chamber's decision to reject the appeal for inadmissibility due to the lack of representation by a Conseil d'Etat lawyer.
This provision was cited to justify the procedure by which the appellant was invited to regularize the defect (lack of lawyer representation).
The appeal filed by M. A is not admitted (main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 17 avril 2017. Par un jugement n° 2104401 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL02821 du 16 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour par lequel M. A demande d'annuler ce jugement.
Par un courrier du 19 janvier 2024, notifié le 1er février 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 19 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à Toulouse Métropole.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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