Legislator Jurisprudence & Législation
490942 ECLI:FR:CECHS:2024:490942.20240731 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 490942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling them to leave the national territory, after lower courts rejected their claims against the administrative order and their subsequent request for a residence permit. The high court determined that the appeal was subject to an admissibility procedure, and after notification, concluded that the appellant's arguments, alleging mischaracterization and distortion of facts regarding risks under Article 3 and disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked any serious basis.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Manifestly Unfounded: The high court determined that the appeal was subject to an admissibility procedure, and after notification, concluded that the appellant's arguments, alleging mischaracterization and distortion of facts regarding risks under Article 3 and disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked any serious basis.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme éloignement annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2316092/2, 2316253/2 du 17 août 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 23PA04614 du 24 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 12 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les faits en estimant qu'il n'établissait pas être exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et, à tout le moins, les a dénaturés, en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que la décision du préfet de police n'avait pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat

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