Legislator Jurisprudence & Législation
490939 ECLI:FR:CECHS:2024:490939.20240819 Généré par l'IA

Appeal on Refusal of Prostitution Exit Program Admissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 490939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower administrative court's decision that upheld the prefect's refusal to grant her entry into a program for exiting prostitution and professional insertion, following the rejection of her initial request. The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to regularize her filing by securing representation by a lawyer, as required for such appeals to the highest administrative court, despite a formal request following the denial of her request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du ce code; Appeal on Refusal of Prostitution Exit Program Admissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted because the appellant failed to regularize her filing by securing representation by a lawyer, as required for such appeals to the highest administrative court, despite a formal request following the denial of her request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 1) as the general basis for the preliminary admission procedure which leads to the decision not to admit.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) to establish the mandatory representation by a lawyer, which was not fulfilled.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the operative part of the dispositive, indicating the non-admission of the appeal.
Article R. 822-5 du ce code
Cited in the reasoning (point 2) as the specific basis allowing the President of the Chamber to decide not to admit the appeal via order due to lack of counsel representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the operative part of the dispositive, indicating the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the general basis for the preliminary admission procedure which leads to the decision not to admit.

Article R. 822-5 du ce code

Cited in the reasoning (point 2) as the specific basis allowing the President of the Chamber to decide not to admit the appeal via order due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) to establish the mandatory representation by a lawyer, which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Manche de l'admettre dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300373 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23NT03600 du 16 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 31 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par un courrier du 8 avril 2024, notifié le 11 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 avril 2024, notifié le 11 avril suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber