Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal an administrative court's rejection of their claim for compensation against the State due to a failure to be rehoused, but the appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed by a mandatory lawyer, and despite receiving an invitation to regularize the filing following the rejection of their application for legal aid and the subsequent appeal against that rejection, the deficiency was not cured. The court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal not presented by a required lawyer is inadmissible, and since the appellant failed to remedy this procedural defect after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal, reasoning that under the Code of Administrative Justice, an appeal not presented by a required lawyer is inadmissible, and since the appellant failed to remedy this procedural defect after being formally invited to do so, the appeal could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for deciding not to admit the appeal when it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article formalizes the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par une ordonnance n° 2313215 du 10 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 8 février 2024, notifiée le 20 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, notifiée le 9 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 30 janvier 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras