Visa Appeal Inadmissibility Due to Improper Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order upholding the refusal of a short-stay visa, but the administrative council refused to admit the appeal because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in appeals before the administrative council, as explicitly stated in the notification of the challenged order, rendering the appeal manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Visa Appeal Inadmissibility Due to Improper Legal Representation: Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the appeal shall not be admitted, making it the operative order.
The court based its decision to reject the appeal on the grounds specified in this article regarding inadmissibility due to the failure to use a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour à Mme B C.
Par une ordonnance n° 2313404 du 27 décembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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