Legislator Jurisprudence & Législation
490903 ECLI:FR:CECHS:2024:490903.20240411 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Mandated Counsel in Territorial Expulsion Appeal

Numéro de cause 490903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order to leave the territory, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the President of the administrative court of appeal. The applicant filed a petition for review with the highest administrative court, but this petition was summarily dismissed because it was not submitted by a mandated attorney, as required for appeals against such decisions, and the applicant failed to rectify this mandatory procedural defect after their request for legal aid was also definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Dismissal for Lack of Mandated Counsel in Territorial Expulsion Appeal: The applicant filed a petition for review with the highest administrative court, but this petition was summarily dismissed because it was not submitted by a mandated attorney, as required for appeals against such decisions, and the applicant failed to rectify this mandatory procedural defect after their request for legal aid was also definitively rejected.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion obligatoire conseil juridique mandaté contrôle de la procédure assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State, which leads to the refusal to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 612-1 du même code
This article is cited as the procedural basis allowing the rejection of conclusions presented in breach of the obligation to use mandatory counsel without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State, which leads to the refusal to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This article is cited as the procedural basis allowing the rejection of conclusions presented in breach of the obligation to use mandatory counsel without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306638 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA02473 du 15 novembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision n° 2400155 du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a refusé la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A.

Par une ordonnance n° 491306 du 9 février 2024, notifiée le 19 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400155 présentée le 15 janvier 2024 a été rejetée par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 491306, enregistrée le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 9 février 2024, notifiée le 19 février 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 11 avril 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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