Legislator Jurisprudence & Législation
490900 ECLI:FR:CECHS:2024:490900.20240531 Généré par l'IA

Exclusion from University Upheld Due to Lack of Mandated Representation in Appeal

Numéro de cause 490900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a definitive exclusion from a university imposed by the academic council's disciplinary section, after the administrative court summarily rejected the initial suspension request. The administrative court summarily rejected the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated for the administrative court of cassation, despite the notification of the challenged order explicitly stating this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the applicable provisions concerning mandatory legal representation for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Exclusion from University Upheld Due to Lack of Mandated Representation in Appeal: The administrative court summarily rejected the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated for the administrative court of cassation, despite the notification of the challenged order explicitly stating this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable under the applicable provisions concerning mandatory legal representation for such appeals.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat mesure d'éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi exclusion d'un consortium interdiction de représentation de l'avocat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (pourvoi) because it was not presented by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers du conseil académique de l'université Paris-XIII lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement. Par une ordonnance n° 2400184 du 8 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba