Annulment of Municipal Decision Refusing Service-Related Illness Recognition and Compensation; Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision refusing to recognize their illness as service-related and to obtain compensation, a claim that was previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant's sole ground, alleging the appellate court had inaccurately assessed the facts regarding the link between the illness and working conditions, was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the discretionary admission procedure for appeals manifestly lacking substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Refusing Service-Related Illness Recognition and Compensation; Appeal Inadmissible: The Supreme Administrative Court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant's sole ground, alleging the appellate court had inaccurately assessed the facts regarding the link between the illness and working conditions, was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the discretionary admission procedure for appeals manifestly lacking substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed manifestly unfounded, applying this article.
This article was cited in the appellant's request concerning costs, although the final order did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Jouy-le-Moutier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 25 juillet 2018 et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1812246 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00947 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-le-Moutier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 26 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le lien entre la maladie dont elle souffre et ses fonctions et conditions de travail n'était pas établi.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Jouy-le-Moutier.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat