Legislator Jurisprudence & Législation
490873 ECLI:FR:CECHS:2024:490873.20240626 Généré par l'IA

Hospital Liability for Harassment and Safety Claims Appeal

Numéro de cause 490873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by the administrative appeals court, which upheld the administrative tribunal's rejection of her claim seeking €200,000 in damages from a university hospital for alleged moral harassment and failure to ensure agent safety, asserting the appellate decision suffered from insufficient reasoning, errors of law regarding the characterization of harassment, and misqualification of facts concerning workplace insalubrity risks. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the submitted grounds for cassation, challenging the lower court's findings on harassment and safety obligations, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Hospital Liability for Harassment and Safety Claims Appeal: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds that none of the submitted grounds for cassation, challenging the lower court's findings on harassment and safety obligations, were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière hôpitaux universitaires motifs de sécurité motifs de cassation indemnité pour tort moral qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

This article provided the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order (Ordonnance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding the award of legal costs (Article 2), although the request was denied.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request regarding the award of legal costs (Article 2), although the request was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral et de la méconnaissance par son employeur de ses obligations relatives à la sécurité de ses agents. Par un jugement n° 1800757 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX00243 du 25 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 4 000 euros à verser à la SCP le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses conditions de travail ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral à son égard ;

- de dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le CHUM n'a pas fait preuve de défaillance en matière de prévention des risques d'insalubrité au sein de ses locaux.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras