Legislator Jurisprudence & Législation
490850 ECLI:FR:CECHS:2024:490850.20240528 Généré par l'IA

Ministerial Dismissal Appeal Rejected as Manifestly Unfounded

Numéro de cause 490850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a ministerial order dismissing them for professional insufficiency and striking them from the rolls, which request was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The petitioner subsequently filed an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate court failed to address their arguments regarding dismissal during the probationary period, the irrelevance of not having performed the recruited duties to professional assessment, and an erroneous finding regarding a manifest error of assessment in the refusal of titularization. The highest administrative court determined that all arguments presented in the appeal were manifestly unfounded under the relevant procedural rule allowing for rejection without a full contradictory proceeding because the appeal was clearly devoid of merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Ministerial Dismissal Appeal Rejected as Manifestly Unfounded: The petitioner subsequently filed an appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate court failed to address their arguments regarding dismissal during the probationary period, the irrelevance of not having performed the recruited duties to professional assessment, and an erroneous finding regarding a manifest error of assessment in the refusal of titularization. The highest administrative court determined that all arguments presented in the appeal were manifestly unfounded under the relevant procedural rule allowing for rejection without a full contradictory proceeding because the appeal was clearly devoid of merit.

Mots-clés

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licenciement administratif appréciation manifestement inexacte décisions incidentes période de stage inexigibilité de l'exécution du renvoi interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main dispositive order refusing to admit the appeal.

article R. 822-5 du code de justice administrative

The court explicitly states that the appeal is manifestly devoid of merit within the meaning of this article, justifying the refusal of admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 février 2020, d'enjoindre au ministre de le réintégrer rétroactivement en qualité de stagiaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2008360 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22PA03462 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 19 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu la portée de ses écritures ou insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant au moyen tiré de ce qu'il avait été licencié en cours de stage ;

- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'il n'avait pas exercé les fonctions de vaguemestre pour lesquelles il avait été recruté était sans incidence sur l'appréciation de ses mérites professionnels ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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