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490845 ECLI:FR:CECHS:2024:490845.20240416 Généré par l'IA

State Compensation Appeal Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 490845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that awarded partial compensation of 14,000 euros for damages due to the State's failure to rehouse them, seeking the full 50,000 euros requested. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible and refused to admit it for review because the appeal was not filed by a mandatory lawyer specializing in the highest court, a requirement clearly noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to rectify this deficiency even after their request for legal aid and subsequent appeal against its denial were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; State Compensation Appeal Dismissed for Procedural Error: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible and refused to admit it for review because the appeal was not filed by a mandatory lawyer specializing in the highest court, a requirement clearly noted in the lower court's decision notification, and the appellant failed to rectify this deficiency even after their request for legal aid and subsequent appeal against its denial were rejected.

Mots-clés

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indemnisation étatique erreur administrative assistance judiciaire gratuite contrôle de la procédure indemnisation de l'erreur judiciaire décision partielle

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal is rejected because it is inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis under which the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to confirm that the mandatory requirement of representation by a lawyer applies to this appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the basis authorizing the rejection of the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal is rejected because it is inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis under which the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to confirm that the mandatory requirement of representation by a lawyer applies to this appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis authorizing the rejection of the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2313350 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras