Appellant v. State Housing Fund and Administrative Tribunal President
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative tribunal president that finalized the liquidation of a €500 monthly penalty imposed for the State's failure to rehouse the appellant, resulting in a €10,000 payment to a national housing fund. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appeal to the Court of Cassation was not submitted by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a mandatory requirement for this type of case, as noted in the notification of the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Appellant v. State Housing Fund and Administrative Tribunal President: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appeal to the Court of Cassation was not submitted by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a mandatory requirement for this type of case, as noted in the notification of the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, but it does not explicitly cite the legal basis for the non-admission in this specific article.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement of admission of appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the final ruling of non-admission.
Cited in the reasoning, stating the President of the Chamber can refuse admission for procedural defects like lack of counsel, which supports the final order.
Cited in the reasoning as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer, the violation of which leads to the non-admission stated in the operative part.
Cited in the reasoning to explain the power to reject an appeal not presented by counsel, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de liquider, sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105472 du 11 octobre 2021 par laquelle ce même tribunal lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme B A sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une ordonnance n° 2307107 du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte et condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un pourvoi, enregistré le 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras