Legislator Jurisprudence & Législation
490823 ECLI:FR:CESEC:2024:490823.20240313 Généré par l'IA

Claimant v. State: Judicial Service Functioning Jurisdiction

Numéro de cause 490823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for the defective functioning of judicial services based on disputes arising from actions taken against judicial officers following a favorable judgment from a civil court; the court ruled that a claim concerning the functioning of the judicial justice service falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore, the request was manifestly outside the court's competence and had to be dismissed under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative; Claimant v. State: Judicial Service Functioning Jurisdiction: A claimant sought compensation from the State for the defective functioning of judicial services based on disputes arising from actions taken against judicial officers following a favorable judgment from a civil court; the court ruled that a claim concerning the functioning of the judicial justice service falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore, the request was manifestly outside the court's competence and had to be dismissed under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requérant jugement civil fonction publique créance contestée indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A entend porter plainte contre l'Etat français pour fonctionnement défectueux des services de la justice, en raison des réclamations qu'elle a diligentées à l'encontre de commissaires de justice suite au jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire de Nîmes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat pour fonctionnement défectueux des services de la justice, en raison des réclamations qu'elle a diligentées à l'encontre de commissaires de justice suite au jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire de Nîmes. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête dès lors que ce recours relève du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 mars 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA