Legislator Jurisprudence & Législation
490822 ECLI:FR:CECHS:2024:490822.20240320 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Annulment of Closure Order)

Numéro de cause 490822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative judge's order that rejected its request for the communication of a municipal safety commission report and the suspension of a provisional administrative closure order issued by a municipality against its residence. The applicant argued the initial decision omitted a response regarding the unsuitability of its classification as a public-access establishment and erred in finding that its arguments concerning procedural fairness, housing code violations, factual inaccuracy, and disproportionate nature did not raise serious doubts about the closure's legality. The reviewing court determined that none of the submitted arguments were capable of justifying the admission of the appeal, resulting in the refusal to admit the petition for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Company v. Municipality (Annulment of Closure Order): The applicant argued the initial decision omitted a response regarding the unsuitability of its classification as a public-access establishment and erred in finding that its arguments concerning procedural fairness, housing code violations, factual inaccuracy, and disproportionate nature did not raise serious doubts about the closure's legality. The reviewing court determined that none of the submitted arguments were capable of justifying the admission of the appeal, resulting in the refusal to admit the petition for review.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union fermeture d'entreprise expertise juridique subrogation de la collectivité publique approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence-Salvy n'est pas admis.

This order explicitly states the non-admission of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article was the basis for the decision to not admit the appeal (implicit in the reasoning that refers to Art. R. 822-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Résidence Salvy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de lui communiquer le procès-verbal de visite de commission communale de sécurité du 14 novembre 2023 et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la maire de Levallois-Perret a prononcé la fermeture administrative provisoire de sa résidence. Par une ordonnance n° 2315910 du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence Salvy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

La société Résidence Salvy a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la société Résidence Salvy soutient qu'elle est entachée :

- d'omission de réponse au moyen, soulevé à l'audience, tiré du caractère inadapté du classement de la Résidence Salvy en tant qu'établissement recevant du public ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, de l'inexactitude matérielle des faits invoqués dans la décision attaquée et de son caractère disproportionné ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence-Salvy n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence-Salvy.

Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras