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490799 ECLI:FR:CECHS:2024:490799.20240320 Généré par l'IA

Company v. Mayor: Appeal Against Refusal to Suspend Closure Order Inadmissible

Numéro de cause 490799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend a mayor's order requiring the closure of its establishment, which the administrative tribunal's judge of summary proceedings ultimately rejected. The Supreme Court, acting on the company's appeal against that refusal, determined that the appeal was inadmissible because none of the alleged grounds—including claims of error of law regarding the assessment of urgency and serious doubt about the legality of the closure order due to procedural defects (lack of consultation and failure to allow prior observations)—were substantial enough to warrant admission under the relevant provisions concerning appeals against first and last instance summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Company v. Mayor: Appeal Against Refusal to Suspend Closure Order Inadmissible: The Supreme Court, acting on the company's appeal against that refusal, determined that the appeal was inadmissible because none of the alleged grounds—including claims of error of law regarding the assessment of urgency and serious doubt about the legality of the closure order due to procedural defects (lack of consultation and failure to allow prior observations)—were substantial enough to warrant admission under the relevant provisions concerning appeals against first and last instance summary decisions.

Mots-clés

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vice de procédure erreur administrative fermeture d'entreprise défaut d'urgence absence d'obligation communale opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this article, which allows the president of the chamber to decide by order not to admit appeals manifestly lacking foundation directed against decisions taken under Book V of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Aldi marché Cestas a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Blaye l'a mise en demeure de fermer son établissement dans un délai de huit jours. Par une ordonnance n° 2307042 du 26 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldi marché Cestas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la société Aldi marché Cestas soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient d'apprécier la situation d'urgence dont elle se prévalait ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il existe des doutes sur le respect par l'établissement des normes applicables aux établissements recevant du public ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision attaquée ne cause pas un préjudice grave et immédiat à sa situation économique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors qu'elle est entachée d'un vice de procédure ayant privé la requérante de garanties en ce que le maire de Blaye n'a pas procédé à une nouvelle consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que la société requérante n'a pas été invitée préalablement à présenter ses observations.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Aldi marché Cestas n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aldi marché Cestas.

Copie en sera adressée à la commune de Blaye.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras