Trainee Clerk Suspension Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower court's decision which had rejected their urgent requests to suspend and annul administrative orders suspending them from their trainee clerk duties and to be reinstated, while also claiming substantial moral and psychological damages. The high court determined, pursuant to procedural rules for admitting appeals, that none of the appellant's grounds—including alleged procedural irregularities concerning legal aid, errors of law, and misinterpretation of facts regarding claims of abuse of power and manifest error of assessment concerning the legality of the suspension orders—were serious enough to warrant admission of the appeal, thus leading to the refusal to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. L. 822-1; Trainee Clerk Suspension Appeal Refusal: The high court determined, pursuant to procedural rules for admitting appeals, that none of the appellant's grounds—including alleged procedural irregularities concerning legal aid, errors of law, and misinterpretation of facts regarding claims of abuse of power and manifest error of assessment concerning the legality of the suspension orders—were serious enough to warrant admission of the appeal, thus leading to the refusal to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article concerning appeals against decisions made under Book V.
This article establishes the preliminary admission procedure for cassation appeals before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D, par une première requête, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions de greffier stagiaire à l'Ecole nationale des greffes. Par une seconde requête, M. D a demandé a juge des référés du tribunal administratif de Dijon, d'une part, statuant sur le même fondement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la suspension de ses fonctions de greffier stagiaire à l'Ecole nationale des greffes et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir provisoirement dans ses fonctions et de lui communiquer le dossier d'enquête disciplinaire complet le concernant. Par une ordonnance nos 2303560, 2303611 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 janvier, 5, 26, et 29 février, 19 mars, 22 et 26 avril, 1er septembre 2024 et 24 octobre 2024, M. D demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 000 euros " au titre du préjudice moral et psychique " qu'il estime avoir subi.
Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité de procédure, en refusant de faire droit provisoirement à la demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant et de surseoir à statuer ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copîe en sera adressée garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain