Legislator Jurisprudence & Législation
490775 ECLI:FR:CECHS:2024:490775.20240416 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Surcharge Recovery Titles Denied Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 490775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the remaining enforceable recovery titles for parking violation surcharges imposed by a city, after a lower administrative body had granted relief for only one of the several charges. The administrative court denied admission to the ensuing appeal to the highest administrative body because the appeal was not submitted by a mandatory counsel, as required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to remedy this defect following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Parking Surcharge Recovery Titles Denied Due to Lack of Mandatory Counsel: The administrative court denied admission to the ensuing appeal to the highest administrative body because the appeal was not submitted by a mandatory counsel, as required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to remedy this defect following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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infraction de stationnement assistance judiciaire gratuite titre exécutoire de mainlevée revendication de la propriété paiement de suppléments retrait de la concession

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the basis for admission/rejection of the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify rejecting the appeal based on the lack of a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for admission/rejection of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify rejecting the appeal based on the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 3 mai et 25 juin 2021 par la ville de Paris des majorations dont ils sont assortis. Par une décision n°21141033 du 9 novembre 2023, la commission du contentieux du stationnement payant l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 85 euros résultant d'un de ces titres exécutoires et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 24 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras