Inadmissibility of Asylum Appeal Filed Without Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review by the Council of State against a decision by the National Court for Asylum Law that had rejected their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the administrative authority. The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, which is mandatory for such cassation appeals unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Asylum Appeal Filed Without Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, which is mandatory for such cassation appeals unless specifically exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the procedure for admission of appeals in cassation and the ground for refusal when the appeal is inadmissible.
Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to confirm that conclusions presented in violation of the mandatory lawyer representation can be rejected without prior regularization.
This article contains the final operative order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23007416 du 16 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :