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490748 ECLI:FR:CECHS:2024:490748.20240424 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Moral Harassment Damages Claim Against Municipality

Numéro de cause 490748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal, which had upheld the administrative tribunal's rejection of their claim for €44,474 in damages from a municipality due to alleged moral harassment. The Council of State ruled to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intent to file a supplementary memorandum in their initial filing on January 8, 2024, failed to submit that document by the deadline of April 9, 2024, thus being deemed to have withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Moral Harassment Damages Claim Against Municipality: The Council of State ruled to record the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intent to file a supplementary memorandum in their initial filing on January 8, 2024, failed to submit that document by the deadline of April 9, 2024, thus being deemed to have withdrawn pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral fiction de retrait production de créance e-justice recours du personnel licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to rule by order upon the acknowledgement of withdrawal before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary brief is not filed on time, leading to the ruling in Article 1.

Article 1er

This is the operative article giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Peyrolles-en-Provence à lui verser la somme de 44 474 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Par un jugement n° 2003929 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22MA02429 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 9 avril 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Peyrolles-en-Provence.

Fait à Paris, le 24 avril 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :