Reprimand Annulment Moot Due to Withdrawal; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a reprimand decision issued by a regional gendarmerie commander, arguing various grounds including incompetence, factual errors, legal misqualification of conduct as harassment, and disproportionate sanction. Subsequently, the individual requested a declaration of mootness after the administrative authority officially withdrew the contested reprimand decision. The court ruled that because the initial decision had been legally withdrawn, the primary annulment request was without object and thus no decision was necessary on it, but ordered the State to pay the applicant €3,000 under the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Reprimand Annulment Moot Due to Withdrawal; Litigation Costs Awarded: Subsequently, the individual requested a declaration of mootness after the administrative authority officially withdrew the contested reprimand decision. The court ruled that because the initial decision had been legally withdrawn, the primary annulment request was without object and thus no decision was necessary on it, but ordered the State to pay the applicant €3,000 under the relevant administrative justice code provision concerning litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn, reflecting the application of procedural grounds for non-suit.
This article is explicitly cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay the requested sum for costs/fees to the applicant.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which corresponds to the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté de lui infliger un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la sanction est fondée sur certains griefs qui ne sont pas matériellement établis ;
- l'autorité militaire a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les faits qui lui sont reprochés constituent une situation de harcèlement ;
- la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que sa requête est privée d'objet à la suite de la décision du 29 avril 2024 portant retrait de la décision du 2 novembre 2023.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 novembre 2023 a été retirée par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024 à l'intéressé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 du commandant de région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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