Allocation Aux Adultes Handicapés Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the administrative court of Nîmes regarding a commission's decision to refuse the allocation of benefits for disabled adults, which the administrative tribunal subsequently dismissed based on the matter falling outside the jurisdiction of administrative courts. The highest administrative court, upon review of the appeal, confirmed that decisions concerning the attribution of the allocation aux adultes handicapés fall under the competence of the judicial courts, as stipulated by the relevant social action and family code provisions, and since the appellant did not contest the administrative court's finding of its own lack of jurisdiction but instead argued on the merits, her appeal contained inoperative grounds and must therefore be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Allocation Aux Adultes Handicapés Jurisdiction Dispute: The highest administrative court, upon review of the appeal, confirmed that decisions concerning the attribution of the allocation aux adultes handicapés fall under the competence of the judicial courts, as stipulated by the relevant social action and family code provisions, and since the appellant did not contest the administrative court's finding of its own lack of jurisdiction but instead argued on the merits, her appeal contained inoperative grounds and must therefore be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
Although not explicitly cited in the final order, the reasoning (point 5) implies rejection based on inoperant grounds, which aligns with the power granted by Art. R. 122-12 2° (or 7°) for rejection by ordinance. However, strictly adhering to the rule: Since the dispositive only contains 'Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.', and none of the other cited articles (R. 351-5-1, R. 122-12, L. 241-6, L. 241-9) appear explicitly in the numbered orders (1 and 2), only the dismissal statement itself is conclusive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2304370 du 27 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber