Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial relief to compel a prefect to schedule an appointment for the issuance of a certificate of extension of instruction, following the administrative court's dismissal of the underlying claim for an injunction. The appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, without representation by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and thus not subject to admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article L. 822-1; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation: The appellate court dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant, without representation by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, an obligation explicitly noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and thus not subject to admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the procedural finding of inadmissibility.
The President of the Chamber ruled on the non-admission by ordinance due to manifest inadmissibility (lack of mandatory lawyer representation).
This article establishes the mandatory nature of representation by a lawyer before the Council of State, which was violated.
This article sets the general condition for the admission procedure for appeals before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2312075 du 27 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 6 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 mars 2024..
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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