Minister of Armed Forces v. Individual (Disability Pension Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the Minister of the Armed Forces rejecting their request for a disability pension review, an appeal which was subsequently rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal; however, the Conseil d'Etat dismissed the final appeal because, although the appellant described their situation, the filing failed to state any legal grounds or means against the challenged ordinance, making the appeal inadmissible under the rules requiring the explicit presentation of grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Minister of Armed Forces v. Individual (Disability Pension Review): 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted (the final order/dispositive).
Cited in the reasoning as establishing the requirement for admission proceedings for appeals in cassation, which justifies the resulting inadmissibility order.
Cited in the reasoning to justify the President's power to refuse admission via order if the appeal is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour aggravation. Par une ordonnance n° 2302183 du 18 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC03199 du 15 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles
R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :