Legislator Jurisprudence & Législation
490692 ECLI:FR:CECHS:2024:490692.20240416 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 490692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld a mediation commission's refusal to grant them priority for emergency housing and further sought an order compelling the prefect to assign suitable accommodation. The administrative court dismissed the appeal, and the appellant then filed a final appeal before the highest administrative court without being represented by a mandated lawyer, following the rejection of their request for legal aid. The court ruled that because the appeal was not submitted by a lawyer as required by law for such proceedings, and as the obligation for representation was noted in the decision notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal, and the appellant then filed a final appeal before the highest administrative court without being represented by a mandated lawyer, following the rejection of their request for legal aid. The court ruled that because the appeal was not submitted by a lawyer as required by law for such proceedings, and as the obligation for representation was noted in the decision notification, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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notification de la décision assistance judiciaire gratuite représentation légale droit du logement qualité pour recourir droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the final decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 de ce code
Used to establish the general obligation for an attorney to introduce appeals in cassation before the Council of State.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal not presented by a mandatory attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the final decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Used to establish the general obligation for an attorney to introduce appeals in cassation before the Council of State.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the Council of State, acting as a court of cassation, to reject an appeal not presented by a mandatory attorney.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par un jugement n° 2206006 du 27 novembre 2023 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 22 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras