Inadmissibility of Emergency Appeal for Residence Permit Due to Failure to Use Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, via an emergency proceeding, to suspend an implicit refusal of a residence permit and compel the issuance of various types of residency cards or, alternatively, a provisional work authorization, following the dismissal of their initial request by the administrative tribunal. The High Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in High Administrative Court appeals, a requirement explicitly mentioned in the notification of the lower court's order, and this defect was not remedied even after the individual's request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 dudit code, Art. 1er; Inadmissibility of Emergency Appeal for Residence Permit Due to Failure to Use Specialized Counsel: The High Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not submitted through a mandatory lawyer specializing in High Administrative Court appeals, a requirement explicitly mentioned in the notification of the lower court's order, and this defect was not remedied even after the individual's request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the mandatory preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for appeals in cassation, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision implicite de refus de séjour du 29 octobre 2021du préfet de police, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à plein temps et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2328547 du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401090, présentée le 12 avril 2024, a été rejetée par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat