Withdrawal of Rectification Request in Technical Equivalence Report Disclosure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had previously sought judicial review to compel the disclosure of a technical equivalence report from a national health and safety agency, following a prior ruling that partially granted their request and a subsequent appeal that suspended proceedings pending a ruling from the Court of Justice of the European Union, ultimately filed a pure and simple withdrawal of its rectification request concerning the prior appellate decision. The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions concerning acknowledgments of withdrawal, formally acknowledged the applicant's withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Rectification Request in Technical Equivalence Report Disclosure Case: The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions concerning acknowledgments of withdrawal, formally acknowledged the applicant's withdrawal and rejected the opposing party's claims for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule on the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the costs claim rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) refusant de lui communiquer le rapport d'évaluation qui conclut à l'équivalence entre les souches AM65-52 et BMP 144 de la substance active Bacillus thuringiensis israelensis et, d'autre part, d'enjoindre à l'ANSES de lui communiquer ce rapport. Par un jugement n° 2109262 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur général de l'ANSES en tant qu'elle a refusé à la société Sumitomo Chemical Agro Europe la communication du point 2.2. de ce rapport, figurant aux pages 21 et 22, et enjoint à l'ANSES de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par une décision n° 469075 du 20 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la société Sumitomo Chemical Agro Europe, annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 22 septembre 2022 et sursis à statuer sur les conclusions de la société requérante relatives à la communication des extraits du rapport d'équivalence technique de l'ANSES qui ne lui ont pas été communiqués jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur plusieurs questions préjudicielles.
Recours en rectification d'erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 janvier 2024, la société Sumitomo Chemical Agro Europe demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 469075 du 20 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Réalisation Antiparasitaires SAS France (CERA) conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la société Sumitomo Chemical Agro Europe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Sumitomo Chemical Agro Europe étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Compagnie Européenne de Réalisation Antiparasitaires SAS France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sumitomo Chemical Agro Europe.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Compagnie Européenne de Réalisation Antiparasitaires SAS France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sumitomo Chemical Agro Europe.
Copie en sera adressée à la société Compagnie Européenne de Réalisation Antiparasitaires SAS France (CERA), à l'agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain