Legislator Jurisprudence & Législation
490646 ECLI:FR:CECHS:2024:490646.20240223 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit

Numéro de cause 490646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first for the suspension of an implicit refusal by the prefect to renew their residency permit and then for an order compelling the prefect to renew the permit or re-examine the situation, but after the administrative court rejected these requests, the applicant lodged an appeal to the highest administrative court, which ultimately issued an order noting the applicant's subsequent, unequivocal withdrawal of that appeal, as permitted by the rules governing the dismissal of appeals prior to their admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit: chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif retrait de la requête retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the procedure for granting formal notice of withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, en second lieu, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Par une ordonnance n° 2317982 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire de désistement du 16 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 février 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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