Refusal of Marriage Visa Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a consular decision refusing a short-stay marriage visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the application, following the administrative tribunal's rejection of the initial request for interim relief. The high court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in high court proceedings, which is mandatory for appeals against such orders, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Refusal of Marriage Visa Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in high court proceedings, which is mandatory for appeals against such orders, and the appellant failed to regularize this defect after their request for legal aid was definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order not to admit the appeal.
This article establishes the prerequisite for the admission procedure for appeals to the Council of State.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals to the Council of State, which was the procedural defect leading to the non-admission.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal for procedural defects such as lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de court séjour en vue de se marier en France, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C, dès la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2318518, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 491212 du 14 février 2024, notifiée le 19 février 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400042, présentée le 3 janvier 2024 a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 491212, enregistrée le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 14 février 2024, notifiée le 19 février 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
490640