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490639 ECLI:FR:CECHS:2024:490639.20240617 Généré par l'IA

Real Estate Developers v. Prefects Regarding Highway Environmental Authorization Suspension Appeal

Numéro de cause 490639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group including a real estate company and several associations sought the suspension of an environmental authorization granted by prefects for a highway connection project, which a lower administrative court had rejected. The claimants appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court's order lacked sufficient reasoning and made errors of law or misinterpreted facts concerning claims about the issuing authority's competence, the adequacy of the environmental impact study, the validity of the inquiry commission's report, and the violation of various environmental and heritage code provisions. The highest administrative court summarily rejected the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review under the relevant provisions governing appeals against first and last instance decisions concerning provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 123-16 du code de l'environnement, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-3 du code de l'environnement; Real Estate Developers v. Prefects Regarding Highway Environmental Authorization Suspension Appeal: The claimants appealed this rejection to the highest administrative court, arguing the lower court's order lacked sufficient reasoning and made errors of law or misinterpreted facts concerning claims about the issuing authority's competence, the adequacy of the environmental impact study, the validity of the inquiry commission's report, and the violation of various environmental and heritage code provisions. The highest administrative court summarily rejected the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission for further review under the relevant provisions governing appeals against first and last instance decisions concerning provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles rapport d'impact sur l'environnement autorité administrative motif de révision qualité pour recourir contre permis utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 123-16 du code de l'environnement
codedel'environnement
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre solidairement à la charge de l'État, de la société ATOSCA et de la société Guintoli la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 4 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société civile immobilière du château de Scopont et autres ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article L. 181-3 du code de l'environnement
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;
Art. R. 822-5 du même code
The appeal was refused admission by order based on this article, concerning appeals against orders made under Book V.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal on points of law (pourvoi en cassation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du même code

The appeal was refused admission by order based on this article, concerning appeals against orders made under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal on points of law (pourvoi en cassation).

Article 1er

The main order not to admit the appeal ('n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière du château de Scopont, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association Société Archéologique du Midi de la France et l'association La Renaissance du Château de Scopont ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn ont délivré à la société ATOSCA une autorisation environnementale relative au projet de liaison autoroutière de Verfeil à Castres (A 69) et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne la réalisation des travaux de la section 3 du tracé, située entre le diffuseur de Villeneuve-lès-Lavaur/Maurens-Scopont et la commune de Puylaurens, ou, à défaut, la partie du tracé située entre ledit diffuseur et le croisement avec la route départementale 48. Par une ordonnance n° 2307091 du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoirex, enregistrés les 3 janvier, 18 janvier, 18 avril et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société civile immobilière du château de Scopont et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'État, de la société ATOSCA et de la société Guintoli la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 janvier 2024, l'association La Demeure Historique, l'association Vieilles Maisons Françaises et la fédération Patrimoine environnement (LUR-FNASSEM) concluent à la recevabilité de leur intervention et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du pourvoi.

Par un courrier du 4 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société civile immobilière du château de Scopont et autres ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elles attaquent, la société civile immobilière du château de Scopont et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle aurait omis de viser certains moyens soulevés par les requérantes en méconnaissance de l'article R. 742-2 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été délivré par une autorité incompétente au regard des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact actualisée du projet litigieux ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° du II de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière du château de Scopont et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du château de Scopont, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société ATOSCA, à la société Guintoli et à l'association La Demeure Historique, première dénommée pour l'ensemble des associations intervenantes.

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain