Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative judge's order upholding a municipality's refusal to grant a building permit for a residential house. The administrative Supreme Court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was a cassation appeal required to be presented by a lawyer specialized in the high administrative courts, but it was not, and the requirement to be represented had been noted in the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The administrative Supreme Court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was a cassation appeal required to be presented by a lawyer specialized in the high administrative courts, but it was not, and the requirement to be represented had been noted in the notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the prerequisite for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it.
This article establishes the mandatory representation by an attorney, the lack of which results in inadmissibility.
This article authorizes the rejection of the appeal for not being presented by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau la décision par laquelle le maire de Labastide-d'Armagnac a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 2303164 du
12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber