Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a ministerial decision accepting the withdrawal of a notary and dissolving the associated professional civil company, a claim that was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a further appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer qualified to practice before the highest administrative court, a mandatory requirement from which this type of appeal is not exempt, and the appellant failed to correct this defect after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis, article R. 822-5 du ce code, article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer qualified to practice before the highest administrative court, a mandatory requirement from which this type of appeal is not exempt, and the appellant failed to correct this defect after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order based on the finding of inadmissibility.
This article establishes the mandatory pre-admission procedure for appeals (pourvoi en cassation) before the Conseil d'État.
This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
This article defines the cases exempt from the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'État, which was used to confirm the obligation was applicable to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté le retrait de M. F D la société civile professionnelle du même nom, titulaire d'un office d'huissier de justice et a prononcé la dissolution de cette société. Par une ordonnance n° 2100363/2 du 9 février 2021, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné à verser une amende de 1 000 euros pour recours abusif.
Par une ordonnance n° 21PA05107 du 2 novembre 2023, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2023, M E doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. E.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. E, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 16 janvier 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 3 avril 2024
Signé : Mme C A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le ou la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain