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490577 ECLI:FR:CECHS:2024:490577.20240304 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Expulsion Case

Numéro de cause 490577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a lower administrative judge's order that rejected an urgent application to suspend an order compelling the requester to leave French territory and to compel the prefect to issue a provisional authorization. The court ruled that the appeal, which sought the annulment of an order rendered under the urgent relief procedures concerning the execution of an administrative decision (specifically concerning expulsion measures), was a final appeal in cassation which, under the applicable law, required representation by a lawyer before the high administrative court, an obligation that was noted in the notification of the challenged decision; since the appeal was filed without the mandatory legal representation, it was deemed inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Expulsion Case: The court ruled that the appeal, which sought the annulment of an order rendered under the urgent relief procedures concerning the execution of an administrative decision (specifically concerning expulsion measures), was a final appeal in cassation which, under the applicable law, required representation by a lawyer before the high administrative court, an obligation that was noted in the notification of the challenged decision; since the appeal was filed without the mandatory legal representation, it was deemed inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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expulsion obligatoire représentation obligatoire par avocat notification de la décision licenciement administratif retrait de l'assistance judiciaire capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2306467 du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Article 1er
This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the order.
Article R. 822-5
Although cited in the reasoning, the non-admission ruling is based on the procedural failure concerning mandatory legal representation, governed by this article (in conjunction with the context of Art. L. 822-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the order.

Article R. 822-5

Although cited in the reasoning, the non-admission ruling is based on the procedural failure concerning mandatory legal representation, governed by this article (in conjunction with the context of Art. L. 822-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire. Par une ordonnance n° 2306467 du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 23BX03154 du 26 décembre 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 décembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2023 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, Mme D doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 mars 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain