Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the national court for asylum law, which had rejected their request for refugee status or subsidiary protection following a decision by the office for the protection of refugees and stateless persons. The administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the decision being appealed, rendering the appeal inadmissible for non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the decision being appealed, rendering the appeal inadmissible for non-admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed (not admitted) in the final order.
This article defines the conditions for inadmissibility or refusal of admission of an appeal to the Conseil d'Etat.
This article, cited in the reasoning for inadmissibility due to lack of attorney representation, implies the procedure followed for refusal of admission.
This article establishes the mandatory representation by an attorney for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article allows for the rejection of conclusions presented in breach of the obligation of representation by an attorney.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23038280 du 3 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :