Legislator Jurisprudence & Législation
490548 ECLI:FR:CECHS:2024:490548.20240304 Généré par l'IA

Expulsion from Asylum Center and Judicial Review Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 490548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to rule on a request for judicial review concerning an order by a lower administrative judge, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, that ordered the expulsion of an individual from an emergency asylum seeker reception center and authorized the use of public force for the eviction. The higher court dismissed the appeal, reasoning that an appeal against an order made under Article L. 521-3 of the administrative justice code constitutes a final appeal in cassation, which, pursuant to the procedural rules, mandates representation by an attorney before the Council of State, an obligation that was not met by the appellant, rendering the appeal inadmissible and therefore non-admissible for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3, deuxième alinéa de l'article R. 612-1; Expulsion from Asylum Center and Judicial Review Appeal Inadmissibility: 521-3 of the administrative justice code, that ordered the expulsion of an individual from an emergency asylum seeker reception center and authorized the use of public force for the eviction. The higher court dismissed the appeal, reasoning that an appeal against an order made under Article L. 521-3 of the administrative justice code constitutes a final appeal in cassation, which, pursuant to the procedural rules, mandates representation by an attorney before the Council of State, an obligation that was not met by the appellant, rendering the appeal inadmissible and therefore non-admissible for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel ordre d'évacuation décisions incidentes examen en cassation examen de la demande d'asile état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 523-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appealed decision, based on Article L. 521-3, is subject to a final appeal (pourvoi en cassation) which requires mandatory legal representation.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to decide the non-admission of the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1

Cited in the reasoning as the basis allowing the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory legal representation rule without prior regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-et-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe au centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) et, d'autre part, d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Par une ordonnance n° 2312392 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 mars 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation