Construction Company Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company appealed a lower administrative court's order which had rejected its request to suspend a municipal decree declaring its building permit, issued in 2019 for the rehabilitation of a château, reception hall, and parking lot, to be void. The higher court determined that since the lower administrative court subsequently ruled on the company's main action seeking the annulment of the voiding decree, the appeal concerning the preliminary injunction had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company Appeal Moot Due to Subsequent Ruling on Main Action: The higher court determined that since the lower administrative court subsequently ruled on the company's main action seeking the annulment of the voiding decree, the appeal concerning the preliminary injunction had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the appeal concerning the suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule that the appeal is moot because it has become without object.
Applied to reject the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Saint Ferréol a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2019 pour la réalisation de travaux de réhabilitation du château de Saint Ferréol, pour la construction d'un bâtiment devant accueillir une salle de réception et pour la création de 79 places de stationnement et des aménagements du terrain d'assiette. Par une ordonnance n° 2304498 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint Ferréol demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par un jugement n°s 2303930, 2304516 du 7 mai 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nîmes s'est prononcé sur les conclusions de la société Saint Ferréol tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel maire de Bollène a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 mars 2019. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Saint Ferréol contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution l'arrêté du 13 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Saint Ferréol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Saint Ferréol.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint Ferréol.
Copie en sera adressée à la commune de Bollène.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras