Property Tax Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of property tax assessments for the year 2021 in a specific municipality, an appeal which was dismissed by the administrative tribunal; subsequently, the individual filed a petition for annulment to the highest administrative court, which had been transferred to the Council of State. The court refused to admit the petition because, as it concerned a dispute over property tax, it was subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and despite being formally notified to regularize the filing, the petitioner failed to engage such counsel, rendering the appeal inadmissible under procedural rules governing cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code justice administrative; Property Tax Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court refused to admit the petition because, as it concerned a dispute over property tax, it was subject to the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and despite being formally notified to regularize the filing, the petitioner failed to engage such counsel, rendering the appeal inadmissible under procedural rules governing cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the inadmissibility of the appeal in the operative part.
This article, cited in the reasoning (point 1), establishes the presidential power to rule on non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer, which applies here as the operative part issues an order of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2203185 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT03733 du 22 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Par une lettre du 3 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 24 avril 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :