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490523 ECLI:FR:CECHS:2024:490523.20240531 Généré par l'IA

Academic Commission Refusal of Homeschooling Authorization Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 490523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to suspend and overturn decisions by the academic commission refusing authorization for homeschooling their children, which an administrative tribunal subsequently rejected. The Conseil d'Etat dismissed their appeal because the petition, which was not exempt from mandatory representation, was not submitted by an attorney licensed to practice before the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, rendering the appeal inadmissible under relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative; Academic Commission Refusal of Homeschooling Authorization Appeal Inadmissibility: The Conseil d'Etat dismissed their appeal because the petition, which was not exempt from mandatory representation, was not submitted by an attorney licensed to practice before the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, rendering the appeal inadmissible under relevant procedural codes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation retrait de l'autorité parentale échec définitif aux examens exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance nos 2300681, 2300683 du 20 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the prerequisite admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.
Art. R. 821-3 du même code
This provision, concerning the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, justifies the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.

Art. R. 821-3 du même code

This provision, concerning the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, justifies the inadmissibility of the appeal.

Art. 1er

This is the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, Mme E A et M. D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions du 13 septembre 2023 de la commission académique de la Martinique refusant de les autoriser à instruire en famille leurs enfants C et B, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de la Martinique de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de leurs demandes dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 2300681, 2300683 du 20 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par une ordonnance n° 23BX03024 du 18 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, présenté à cette cour par Mme A et M. A.

Par ce pourvoi, enregistré le 7 décembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme et M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme et M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. D A.

Fait à Paris, le 31 mai 2024.

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba