Pension Revision Refusal Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing to revise their pension to include a campaign bonus for service in a specific overseas territory, following a lower administrative court's rejection of their claims. The Supreme Court ordered the petition inadmissible because the submitted grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the nature of the revision request (error of law vs. material error), the applicability of a precedent for time-barred revision, and the lateness of the claim—were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary detail, or essentially amounted to contesting the lower court's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Pension Revision Refusal Appeal Inadmissible: The Supreme Court ordered the petition inadmissible because the submitted grounds for appeal—alleging insufficient reasoning regarding the nature of the revision request (error of law vs. material error), the applicability of a precedent for time-barred revision, and the lateness of the claim—were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary detail, or essentially amounted to contesting the lower court's sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
The president's decision to not admit the appeal is based on this procedural rule concerning appeals that lack serious grounds.
This article was cited in the appellant's request for costs, but no cost order was made in the final dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis en Guadeloupe et d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension de retraite au regard du bénéfice de campagne pour dépaysement en Guadeloupe du 22 mai 1982 au 5 février 1983, puis du 23 juillet 1983 au 8 avril 2004. Par un jugement n° 2200416 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 23BX03046 du 18 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 26 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe a :
- insuffisamment motivé son jugement pour retenir que la demande de révision de sa pension qu'il présentait était fondée sur une erreur de droit et non sur la rectification d'une erreur matérielle ;
- insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l'interprétation d'un texte réglementaire résultant d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'était pas de nature à permettre un recours en révision de sa pension sans condition de délai ;
- insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant sa demande comme tardive sans tenir compte du fait qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 12 février 2020.
3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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